Préfecture des Alpes Maritimes
Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales des Alpes Maritimes
Arrêté 2006-306 d’autorisation
des installations de chirurgie esthétique de la Clinique Mozart
à Nice
Nice, le 27 juin 2006
Le préfet des Alpes Maritimes
Officier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre national du Mérite
VU le code de la santé publique et notamment les articles L.6322-1
à L.6322-3, L.6324-1 et L.6324-2, R.6322-1 à R.6322-29 et
D.6322-30 à D.6322-48 ;
VU les articles 2 à 4 du décret 2005-776 du 11 juillet
2005, J.O. n°161 du 12 juillet 2005 ;
VU la demande présentée le 21 décembre 2005 par
la SARL Mozart, représentée par Messieurs Denis Boucq et
Preben Klaning, co-gérants ;
VU les engagements du demandeur ;
CONSIDERANT que le dossier prévu à l’article R.6322-4
a été déclaré complet le 11 janvier 2006 ;
CONSIDERANT que l’établissement dispose des autorisations
de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation nécessaires
à la pratique de la chirurgie ou anesthésie ambulatoires
et que la conformité de ces installations a été constatée
;
CONSIDERANT que les actes de chirurgie esthétique sont réalisés
dans ces mêmes installations ;
CONSIDERANT les résultats de l’inspection, en cours d’instruction,
de cet établissement prévue par l’article R.6322-6
et réalisée le 8 juin 2006 par le médecin inspecteur
de santé publique en vue de vérifier les conditions d’autorisation
prévues aux articles R.6322-15 à R.6322-29 ;
CONSIDERANT que le projet répond aux conditions techniques de
fonctionnement définies dans la section 3 du chapitre II du titre
II du Livre III de la 6ème partie du code de la santé publique
(partie réglementaire) ;
SUR proposition de la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires
et Sociales :
ARRETE
Article 1er : L’autorisation de faire fonctionner
des installations de chirurgie esthétique prévue à
l’article L.6322-1 est accordée à la SARL Mozart sise
17 avenue Auber - 06000 NICE, représentée par les co-gérants,
sur le site de la Clinique Mozart, sise à la même adresse.
Article 2 : La durée de validité de cette
autorisation de pratiquer l’activité de chirurgie esthétique
en hospitalisation à temps partiel est fixée à cinq
ans, à compter de sa date de notification, sous réserve
de la mise en conformité de l’installation.
Article 3 : Les conditions d’autorisation et les
conditions techniques de fonctionnement du projet autorisé devront
être mises en conformité dans un délai de dis-huit
mois suivant la notification de la présente autorisation pour répondre
aux normes définies réglementairement par les textes sus
visés.
Le délai est de deux ans en ce qui concerne les conditions relatives
à la qualification des chirurgiens exerçant dans ces installations.
L’attestation relative à la qualification des chirurgiens
exerçant dans ces installations. L’attestation relative à
la qualification des chirurgiens devra être transmise à la
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, au
plus tard au terme du délai de deux ans.
Article 4 : Le promoteur est informé :
- qu’il doit solliciter la visite de conformité du projet
prévue à l’article L.6322-1 au plus tard au terme
du délai de dix-huit mois suivant la notification de la présente
autorisation ,
- que l’autorisation serait retirée si une publicité
directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit était effectuée
en faveur de l’établissement après le délai
de treize mois à compter de la date de dépôt du
dossier ;
Article 5 : Cette autorisation est soumise à
renouvellement. La demande de renouvellement devra être déposée,
huit mois au moins et douze moins au plus, avant l’achèvement
de la durée de l’autorisation en cours de validité.
Article 6 : En application de l’article R.6322-19
et R.6322-20 :
- lorsque le titulaire de l’autorisation est un établissement
de santé, le préfet reçoit le rapport prévu
au 3 du II de l’article R.1112-80, ou communication des éléments
relatifs à l’activité de chirurgie esthétique
figurant à ce rapport.
- lorsque le titulaire de l’autorisation n’est pas un établissement
de santé il met en place un comité de relations avec les
usagers et de qualité de la prise en charge dont le représentant
des usagers et sont suppléant sont désignés par
le préfet dans les conditions prévues à l’article
R.6322-20 et dont le rapport annuel d’activité est transmis
au préfet.
Article 7 : Si, les conditions fixées aux articles
3 et 4 ne sont pas respectées ou si le résultat de la visite
de conformité n’est pas positif, la présente autorisation
pourra être suspendue ou retirée, en application de l’article
L.6322-1 du code de la santé publique.
Article 8 : Le secrétaire général
de la préfecture des Alpes Maritimes, la directrice départementale
des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera notifié à l’intéressé et publié
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Alpes-Maritimes.
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