annexée à la circulaire
ministérielle n 95-22 du 6 mai 1995
La charte du patient hospitalisé régit les relations entre
un établissement et la personne hospitalisée. Elle permet
d'informer le patient sur ses droits.
I - De l'accès au service public hospitalier
Les établissements de santé qui assurent le service public
hospitalier accueillent toutes personnes, quels que soient leur origine,
leur sexe, leur situation de famille, leur âge, leur état
de santé, leur handicap, leurs opinions politiques, syndicales,
philosophiques ou religieuses. Ils les accueillent de jour comme de nuit,
éventuellement en urgence. A défaut, ils doivent tout mettre
en oeuvre pour assurer leur admission dans un autre établissement.
Les établissements doivent réaliser les aménagements
nécessaires à l'accueil des personnes souffrant d'un handicap
physique, mental ou sensoriel. Ils prennent les mesures de nature à
tenir compte des difficultés de compréhension et de communication
des patients et de leurs mandataires. À l'égard des difficultés
de nature linguistique, le recours à des interprètes ou
à des associations spécialisées dans les actions
d'accompagnement des populations immigrées sera recherché.
L'accès au service public hospitalier est garanti à tous,
et, en particulier, aux personnes les plus démunies quand bien
même elles ne pourraient justifier d'une prise en charge par l'assurance
maladie ou l'aide médicale. En situation d'urgence, lorsque leur
état le justifie, elles doivent être admises à l'hôpital.
Lorsque l'hospitalisation n'est pas justifiée, il importe que celles-ci
puissent être examinées et que des soins leur soient prescrits.
L'hôpital est un lieu d'accueil privilégié où
les personnes les plus démunies doivent pouvoir valoir leurs droits
y compris sociaux. Dans ce but, le soin et l'accueil doivent s'accompagner
d'une aide dans les démarches administratives et sociales, tels
qu'ils sont définis par les circulaires (notamment circulaire DH/DAS
n° 93-33 du 17 septembre 1993 et circulaire n° 95-08 du 21 mars
1995 relatives à l'accès aux soins des personnes les plus
démunies).
L'assistante sociale ou, à défaut, la surveillante du service
est à disposition des patients ou à celle de leur famille
pour les aider à résoudre leurs difficultés personnelles,
familiales, administratives ou matérielles liées à
leur hospitalisation.
Dans l'esprit de la Charte des associations de bénévoles
à l'hôpital du 29 mai 1991, le directeur peut conclure des
conventions avec des associations de patients, précisant les conditions
d'intervention de celles-ci dans l'établissement. Leur mission
est d'apporter une aide et un soutien à toute personne qui le souhaite
ou de répondre à des demandes spécifiques. La liste
des associations concernées figure de préférence
dans le livret d'accueil. À défaut, tout patient peut la
demander.
II - Des soins
Les établissements de santé assurent les examens de diagnostic,
la surveillance et le traitement des malades, des blessés et femmes
enceintes en tenant compte des aspects psychologiques des patients. Ils
leur dispensent les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que
requiert leur état et veillent à la continuité des
soins à l'issue de leur admission ou de leur hébergement.
Au cours de ces traitements et ces soins, la prise en compte de la dimension
douloureuse, physique et psychologique des patients et le soulagement
de la souffrance doivent être une préoccupation constante
de tous les intervenants. Tout établissement doit se doter des
moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils
accueillent et intégrer ces moyens dans son projet d'établissement,
en application de la loi n° 95-116 du 4 février 1995. L'évolution
des connaissances scientifiques et techniques permet d'apporter, dans
la quasi-totalité des cas, une réponse aux douleurs, qu'elles
soient chroniques ou non, qu'elles soient ressenties par des enfants,
des adultes ou des personnes en fin de vie. Lorsque des personnes sont
parvenues au terme de leur existence, elles reçoivent des soins
d'accompagnement qui répondent à leurs besoins spécifiques.
Elles sont accompagnées si elles le souhaitent, par leurs proches
et les personnes de leur choix et, naturellement, par le personnel. La
circulaire DGS du 26 août 1986 constitue en ce domaine une référence
en matière d'organisation des soins et d'accompagnement.
III - De l'information du patient et de ses proches
Les établissements doivent veiller à ce que l'information
médicale et sociale des patients soit assurée et que les
moyens mis en oeuvre soient adaptés aux éventuelles difficultés
de communication ou de compréhension des patients, afin de garantir
à tous l'égalité d'accès à l'information.
Le secret médical n'est pas opposable au patient. Le médecin
doit donner une information simple, accessible, intelligible et loyale
à tous les patients. Il répond avec tact et de façon
adaptée aux questions de ceux-ci.
Afin que le patient puisse participer pleinement, notamment aux choix
thérapeutiques qui le concernent et à leur mise en oeuvre
quotidienne, les médecins et le personnel paramédical participent
à l'information du malade, chacun dans son domaine de compétences.
Comme le suggère l'article 4 de la Charte de l'enfant hospitalisé
(rédigée à Leiden (Pays-Bas) en 1988 lors de la première
conférence européenne des associations "Enfants à
l'Hôpital"), les mineurs sont informés des actes et
examens nécessaires à leur état de santé,
en fonction de leur âge et de leurs facultés de compréhension,
dans la mesure du possible et indépendamment de l'indispensable
information de leurs représentants légaux.
Les majeurs protégés bénéficient d'une information
appropriée. La famille et les proches doivent pouvoir disposer
d'un temps suffisant pour pouvoir avoir un dialogue avec les médecins
responsables. Pour des raisons légitimes et qui doivent demeurer
exceptionnelles, un malade peut être laissé dans l'ignorance
d'un pronostic ou d'un diagnostic grave. Un pronostic fatal doit être
révélé avec circonspection, mais, à moins
que le patient n'ait préalablement interdit, notamment au cours
d'entretiens avec le médecin, cette révélation ou
désigné les tiers auxquels elle doit être faite, les
proches doivent généralement en être prévenus.
De même, la volonté du patient de ne pas être informé
sur son état de santé doit être respectée.
IV - Du principe général du consentement
préalable
L'intangibilité de l'intégrité corporelle de chaque
personne et l'indisponibilité du corps humain sont des principes
fondamentaux auxquels il ne peut être dérogé que par
nécessité thérapeutique pour la personne et avec
son consentement préalable. C'est pourquoi, aucun acte médical
ne peut être pratiqué sans le consentement du patient, hors
le cas où son état rend nécessaire cet acte auquel
il n'est pas à même de consentir.
Le consentement doit être libre et renouvelé pour tout acte
médical ultérieur. Il doit être éclairé,
c'est-à-dire que le patient doit avoir été préalablement
informé des actes qu'il va subir, des risques normalement prévisibles
en l'état des connaissances scientifiques et des conséquences
que ceux-ci pourraient entraîner.
Tout patient, informé par un praticien des risques encourus peut
refuser un acte de diagnostic ou un traitement, l'interrompre à
tout moment à ses risques et périls. Il peut également
estimer ne pas être suffisamment informé, souhaiter un délai
de réflexion ou l'obtention d'un autre avis professionnel.
Le mineur ne pouvant prendre de décisions graves le concernant,
il revient aux détenteurs de l'autorité parentale d'exprimer
leur consentement. Toutefois, lorsque la santé ou l'intégrité
corporelle d'un mineur risque d'être compromise par le refus du
représentant légal ou l'impossibilité de recueillir
le consentement de celui-ci, le médecin responsable peut saisir
le Procureur de la République, afin de provoquer les mesures d'assistance
éducative permettant de donner les soins qui s'imposent. La Charte
de l'enfant hospitalisé suggère que si l'avis du mineur
peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans
la mesure du possible.
Le médecin doit tenir compte de l'avis de l'incapable majeur. Toutefois,
l'attention est appelée sur le fait que dans certains cas, précisés
par le juge, il convient également de recueillir le consentement
des représentants légaux. Le médecin responsable
a la capacité de saisir le Procureur de la République si
la santé ou l'intégrité corporelle du majeur protégé
risque d'être compromise par le refus du représentant légal
ou l'impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci.
V - Du consentement spécifique pour certains actes
En plus du principe général du consentement préalable,
des dispositions particulières s'appliquent notamment pour les
actes ci-après.
Préalablement à la réalisation d'une recherche biomédicale
sur une personne, le consentement libre, éclairé et exprès
doit être recueilli dans le strict respect de la loi n° 88-1138
du 20 décembre 1988 modifiée. Des dispositions particulières
sont applicables respectivement aux femmes enceintes ou qui allaitent,
aux personnes privées de liberté par une décision
judiciaire ou administrative, aux mineurs, majeurs sous tutelle, personnes
séjournant dans un établissement sanitaire ou social et
malades en situation d'urgence. Le traitement de données nominatives
ayant pour fin la recherche a lieu dans les conditions prévues
par la loi n° 94-548 du 1er juillet 1994.
Le consentement, dans le domaine du don et de l'utilisation des éléments
et des produits du corps humain, de l'assistance médicale à
la procréation et du diagnostic prénatal, est recueilli
dans les conditions prévues par la loi n° 94-654 du 29 juillet
1994. Le prélèvement d'éléments du corps humain
et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués
sans le consentement du donneur. Le consentement est révocable
à tout moment.
Le consentement de la personne vivante sur laquelle peut être effectué
un prélèvement d'organe en vue de don, est formalisé
devant le tribunal de grande instance ou recueilli, en cas d'urgence,
par le Procureur de la République, dans les conditions définies
par la loi. Ce consentement est révocable à tout moment
et sans condition de forme.
Aucun prélèvement d'organe, de tissus, de cellules, aucune
collecte de produits du corps humain en vue de dons ne peut avoir lieu
sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant
l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement
de moelle osseuse peut être effectué sur un mineur au bénéfice
de son frère ou de sa soeur avec les garanties et dans les conditions
définies par la loi.
Le prélèvement d'organe, à des fins thérapeutiques,
sur une personne décédée, ne peut être réalisé
que si la personne n'a pas fait connaître de son vivant son refus
d'un tel prélèvement, dans les conditions définies
par la loi. Si le médecin n'a pas connaissance de la volonté
du défunt, il doit s'efforcer de recueillir les témoignages
de sa famille.
Si la personne décédée était un mineur ou
un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale, le
prélèvement en vue d'un don ne peut avoir lieu qu'à
la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale
ou le représentant légal y consente expressément
par écrit. Aucun prélèvement à des fins scientifiques
autres que celles ayant pour but de rechercher les causes du décès
ne peut être effectué sans le consentement du défunt,
exprimé directement ou par le témoignage de sa famille.
Toutefois, lorsque le défunt est un mineur, ce consentement est
exprimé par un des titulaires de l'autorité parentale.
La famille et les proches doivent être informés des prélèvements
en vue de rechercher les causes du décès. Le consentement
préalable des personnes sur lesquelles sont effectuées des
études de leurs caractéristiques génétiques,
est recueilli par écrit dans les conditions fixées par la
loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain.
Le dépistage notamment du virus de l'immuno-déficience humaine
(V.I.H.) n'est obligatoire que dans certains cas (dons de sang, d'organes,
de tissus, de cellules et notamment de sperme et de lait). Dans les autres
cas, tout dépistage pour lequel un consentement préalable
n'a pas été obtenu, est interdit. Aucun dépistage
ne peut être fait à l'insu du patient. Un tel dépistage
est passible d'un recours pour atteinte à la vie privée.
Un dépistage volontaire peut être proposé au patient,
dans le respect des règles rappelées par la circulaire DGS/DH
du 28 octobre 1987, dont celle du libre consentement, après information
personnalisée.
VI - De la liberté individuelle
Un patient hospitalisé peut, à tout moment, quitter l'établissement
après avoir été informé des risques possibles
pour son état, et après avoir signé une décharge.
À défaut de cette décharge, un document interne est
rédigé.
Le patient ne peut être retenu dans l'établissement en dehors
du cas des personnes ayant nécessité en raison de troubles
mentaux, une hospitalisation à la demande d'un tiers ou d'office
(Loi n°90-257 du 27 juin 1990 relative aux droits des personnes hospitalisées
en raison de troubles mentaux) et sous réserve des dispositions
applicables aux mineurs, et sous certaines conditions aux majeurs faisant
l'objet d'une mesure de protection légale.
Toute personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles
mentaux dispose des mêmes droits liés à l'exercice
des libertés individuelles que ceux reconnus aux autres patients.
La loi du 27 juin 1990 prévoit des restrictions à l'exercice
des libertés individuelles des personnes hospitalisées sans
consentement pour troubles mentaux, limitées à celles nécessitées
par leur état de santé et la mise en oeuvre de leur traitement.
Ces personnes doivent être informées dès leur admission
et, par la suite à leur demande, de leur situation juridique et
de leurs droits.
Les personnes gardées à vues et les détenus hospitalisés
(dont la prise en charge est assurée par le service public hospitalier
en application de l'article 2 de loi n° 94-43 du 18 janvier 1994.)
disposent des mêmes droits que les autres patients hospitalisés,
dans les limites prévues par la législation concernant,
en particulier, les communications avec l'extérieur et la possibilité
de se déplacer à l'intérieur de l'établissement.
Lorsqu'un détenu ou une personne gardée à vue demande
à quitter l'établissement de soins, les mesures sont prises
pour qu'il soit remis à la disposition des autorités qui
en ont la charge.
VII - Du respect de la personne et de son intimité
Le respect de l'intimité du patient doit être préservé
lors des soins, des toilettes, des consultations et des visites médicales,
des traitements pré et post-opératoires, des radiographies,
des brancardages et à tout moment de son séjour hospitalier.
La personne hospitalisée est traitée avec égards
et ne doit pas souffrir de propos et d'attitudes équivoques de
la part du personnel.
Les patients hospitalisés dans un établissement assurant
également des missions d'enseignement donnent leur consentement
préalable s'ils sont amenés à faire l'objet de ces
missions notamment lors de la présentation de cas aux étudiants
en médecine. Il ne peut être passé outre à
un refus du patient. Les mêmes prescriptions doivent être
respectées en ce qui concerne les actions de formation initiale
et continue des personnels médicaux et para-médicaux ayant
lieu auprès des patients.
L'établissement de santé doit respecter les croyances et
convictions des personnes accueillies. Un patient doit pouvoir, dans la
mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion, (recueillement,
présence d'un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté
d'action et d'expression...). Ces droits s'exercent dans le respect de
la liberté des autres. Tout prosélytisme est interdit, qu'il
soit le fait d'une personne accueillie dans l'établissement, d'une
personne bénévole, d'un visiteur ou d'un membre du personnel.
Les établissements prennent les mesures qui assurent la tranquillité
des patients et réduisent au mieux les nuisances liées notamment
au bruit et à la lumière, en particulier aux heures de repos
et de sommeil des patients.
Ils organisent le fonctionnement des consultations externes et l'accomplissement
des formalités administratives liées à l'hospitalisation,
de manière à ce que les déplacements et les délais
d'attente soient réduits le plus possible.
VIII - Du droit à la vie privée et à la confidentialité
Tout patient hospitalisé a le droit au respect de sa vie privée
comme le prévoient l'article 9 du code civil et la convention européenne
des droits de l'homme.
Le personnel hospitalier est tenu au secret professionnel défini
par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et à la
discrétion professionnelle définie par l'article 26 de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, relative aux droits
et obligations des fonctionnaires. Une personne hospitalisée peut
demander que sa présence ne soit pas divulguée. L'établissement
public de santé garantit la confidentialité des informations
qu'il détient sur les personnes hospitalisées (informations
médicales, d'état civil, administrative, financières).
Aucune personne non habilitée par le malade lui-même ne peut
y avoir accès, sauf procédures judiciaires exécutées
dans les formes prescrites. Toutefois, ces procédures judiciaires
ne sont pas de nature à entraîner la levée des anonymats
garantis par la loi (cas des toxicomanes en application de l'article L
355-21 du code de la santé publique et sauvegarde du secret de
la grossesse ou de la naissance en application de l'article 341-1 du code
civil et l'article 47 du code de la famille et de l'aide sociale).
La personne hospitalisée peut recevoir dans sa chambre les visites
de son choix en respectant l'intimité et le repos des autres patients.
Elle a le droit à la confidentialité de son courrier, de
ses communications téléphoniques, de ses entretiens avec
des visiteurs et avec les professionnels de santé.
L'accès des journalistes, photographes, démarcheurs publicitaires
et représentants de commerce auprès des patients ne peut
avoir lieu qu'avec l'accord exprès de ceux-ci et sous réserve
de l'autorisation écrite donnée par le directeur de l'établissement.
Cet accès doit être utilisé avec mesure afin d'éviter
tout abus de l'éventuelle vulnérabilité des patients.
La personne hospitalisée peut, dans la limite du respect des autres
patients et de l'espace de sa chambre, apporter des effets personnels.
Le régime de responsabilité, en cas de perte, vol ou détérioration
de ces objets ainsi que des objets autorisés à être
déposés, est défini par la loi n° 92-614 du 6
juillet 1992 et ses textes d'application.
IX - De l'accès aux informations contenues dans les dossiers administratifs
et médicaux
Des dispositions sont prises dans chaque établissement pour que
soient appliqués les principes et les modalités de la loi
du 31 juillet 1991 et le décret d'application du 30 mars 1992 relatifs
à la communication des informations médicales contenues
dans le dossier médical par l'intermédiaire d'un praticien,
aux personnes qui en font la demande. Ce praticien communique, dans le
cadre d'un dialogue, les informations médicales au patient ou à
son représentant légal dans le respect des règles
de déontologie, et aux ayants droit dans le respect des règles
du secret médical. Le médecin qui a orienté un patient
vers un établissement de santé a accès au dossier
médical de ce patient, avec l'accord de celui-ci. Il est tenu informé
de l'état de santé de son patient par un praticien hospitalier,
dans les meilleurs délais.
Dans les établissements de santé, les conditions de communication
entre médecins, établissements de santé et patients,
du dossier de suivi médical et du carnet médical s'appliquent
selon la loi du 18 janvier 1994 et le décret n° 95-234 du 1er
mars 1995.
Toute personne accueillie a accès, sur sa demande, aux informations
la concernant et contenues dans les fichiers informatiques de l'établissement,
en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
L'usager a un droit d'accès aux documents administratifs, dans
les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978 modifiée.
Il en fait la demande auprès du directeur de l'hôpital. En
cas de refus exprès ou tacite de celui-ci, il peut solliciter l'avis
de la C.A.D.A. (Commission d'accès aux documents administratifs
- 64, rue de Varenne - 75700 PARIS).
X - Des voies de recours
Indépendamment de la possibilité de répondre au questionnaire
de sortie remis avec le livret d'accueil à chaque patient, une
personne hospitalisée peut faire part directement au directeur
de l'établissement de santé de ses observations.
Chaque établissement est invité à organiser un suivi
de la qualité des soins et de l'accueil à partir notamment
de l'examen et du traitement des questionnaires, des réclamations
exprimées auprès du directeur ou de son représentant
et des plaintes ultérieures.
Si la personne hospitalisée ou ses ayants droit estiment avoir
subi un préjudice, lors du séjour dans l'établissement
de celle-ci, ils peuvent saisir le directeur de l'hôpital d'une
réclamation préalable en vue d'obtenir réparation.
Si celle-ci n'aboutit pas comme il le souhaite, soit que la demande soit
rejetée, soit que l'hôpital garde le silence pendant plus
de quatre mois, l'auteur de la réclamation dispose de droits de
recours contentieux. Le directeur s'efforce de mettre en place une fonction
de médiation entre l'établissement et les patients afin
d'instruire dans les meilleurs délais les demandes de réparation
pour préjudice et de donner à leurs auteurs les explications
nécessaires.
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