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Agrément officiel à la chirurgie esthétique

Préfecture des Alpes Maritimes

Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales des Alpes Maritimes

Arrêté 2006-306 d’autorisation des installations de chirurgie esthétique de la Clinique Mozart à Nice

Nice, le 27 juin 2006

Le préfet des Alpes Maritimes Officier de la Légion d’honneur Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de la santé publique et notamment les articles L.6322-1 à L.6322-3, L.6324-1 et L.6324-2, R.6322-1 à R.6322-29 et D.6322-30 à D.6322-48 ; VU les articles 2 à 4 du décret 2005-776 du 11 juillet 2005, J.O. n°161 du 12 juillet 2005 ; VU la demande présentée le 21 décembre 2005 par la SARL Mozart, représentée par Messieurs Denis Boucq et Preben Klaning, co-gérants ; VU les engagements du demandeur ; CONSIDERANT que le dossier prévu à l’article R.6322-4 a été déclaré complet le 11 janvier 2006 ; CONSIDERANT que l’établissement dispose des autorisations de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation nécessaires à la pratique de la chirurgie ou anesthésie ambulatoires et que la conformité de ces installations a été constatée ; CONSIDERANT que les actes de chirurgie esthétique sont réalisés dans ces mêmes installations ; CONSIDERANT les résultats de l’inspection, en cours d’instruction, de cet établissement prévue par l’article R.6322-6 et réalisée le 8 juin 2006 par le médecin inspecteur de santé publique en vue de vérifier les conditions d’autorisation prévues aux articles R.6322-15 à R.6322-29 ; CONSIDERANT que le projet répond aux conditions techniques de fonctionnement définies dans la section 3 du chapitre II du titre II du Livre III de la 6ème partie du code de la santé publique (partie réglementaire) ; SUR proposition de la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales :

ARRETE

Article 1er : L’autorisation de faire fonctionner des installations de chirurgie esthétique prévue à l’article L.6322-1 est accordée à la SARL Mozart sise 17 avenue Auber – 06000 NICE, représentée par les co-gérants, sur le site de la Clinique Mozart, sise à la même adresse. Article 2 : La durée de validité de cette autorisation de pratiquer l’activité de chirurgie esthétique en hospitalisation à temps partiel est fixée à cinq ans, à compter de sa date de notification, sous réserve de la mise en conformité de l’installation. Article 3 : Les conditions d’autorisation et les conditions techniques de fonctionnement du projet autorisé devront être mises en conformité dans un délai de dis-huit mois suivant la notification de la présente autorisation pour répondre aux normes définies réglementairement par les textes sus visés. Le délai est de deux ans en ce qui concerne les conditions relatives à la qualification des chirurgiens exerçant dans ces installations. L’attestation relative à la qualification des chirurgiens exerçant dans ces installations. L’attestation relative à la qualification des chirurgiens devra être transmise à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, au plus tard au terme du délai de deux ans. Article 4 : Le promoteur est informé :

  • qu’il doit solliciter la visite de conformité du projet prévue à l’article L.6322-1 au plus tard au terme du délai de dix-huit mois suivant la notification de la présente autorisation ,
  • que l’autorisation serait retirée si une publicité directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit était effectuée en faveur de l’établissement après le délai de treize mois à compter de la date de dépôt du dossier ;

Article 5 : Cette autorisation est soumise à renouvellement. La demande de renouvellement devra être déposée, huit mois au moins et douze moins au plus, avant l’achèvement de la durée de l’autorisation en cours de validité. Article 6 : En application de l’article R.6322-19 et R.6322-20 :

  • lorsque le titulaire de l’autorisation est un établissement de santé, le préfet reçoit le rapport prévu au 3 du II de l’article R.1112-80, ou communication des éléments relatifs à l’activité de chirurgie esthétique figurant à ce rapport.
  • lorsque le titulaire de l’autorisation n’est pas un établissement de santé il met en place un comité de relations avec les usagers et de qualité de la prise en charge dont le représentant des usagers et sont suppléant sont désignés par le préfet dans les conditions prévues à l’article R.6322-20 et dont le rapport annuel d’activité est transmis au préfet.

Article 7 : Si, les conditions fixées aux articles 3 et 4 ne sont pas respectées ou si le résultat de la visite de conformité n’est pas positif, la présente autorisation pourra être suspendue ou retirée, en application de l’article L.6322-1 du code de la santé publique. Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Alpes Maritimes, la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Alpes-Maritimes. Télécharger l’arrêté au format PDF